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  • KOSOVO: LA RUSSIE SE FAIT MENACANTE

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    De jeunes Russes manifestent à Moscou pour le Kosovo serbe

    AFP. 22.02.08 La Russie a déclaré vendredi qu'elle se réservait le droit d'"utiliser la force" si l'Otan ou l'Union européenne "défient" l'ONU sur le Kosovo et a renvoyé la responsabilité pour les violences de la veille à Belgrade aux pays occidentaux.

    "Si aujourd'hui l'Union européenne adopte une position unie (sur la reconnaissance du Kosovo, ndlr) ou si l'Otan dépasse son mandat au Kosovo, ces organisations vont défier l'ONU et nous allons alors nous aussi partir du fait que nous devons utiliser une force brutale qu'on appelle une force armée, pour qu'on nous respecte", a affirmé le représentant de la Russie à l'Otan Dmitri Rogozine, cité par l'agence Interfax.

    "Nous n'avons aucun doute que prochainement des bases militaires de l'Otan seront déployées au Kosovo", a-t-il ajouté, cité par Itar-Tass au cours d'une vidéoconférence depuis Bruxelles.

    "Il y a des informations inquiétantes qui doivent encore être vérifiées, selon lesquelles certains militaires, responsables de l'Alliance atlantique posent la question de savoir s'il faut décider d'empêcher des dirigeants de la Serbie d'entrer sur le territoire du Kosovo", a dit M. Rogozine.

     "Cela ne fait pas partie de leur mandat. Si ces informations sont confirmées, nous aurons un dialogue assez difficile avec nos partenaires et une évolution dramatique dans les discussions entre la Russie et l'Otan est possible", a-t-il mis en garde, cité par l'agence Ria Novosti.

    La Russie "regrette" les violences survenues jeudi à Belgrade, mais renvoie la responsabilité aux pays qui ont reconnu unilatéralement l'indépendance du Kosovo, a déclaré pour sa part le porte-parole de la diplomatie russe, Mikhaïl Kamynine, cité par Interfax.

    "Ce qui s'est passé hier à Belgrade suscite uniquement le regret. Mais les forces qui ont soutenu la reconnaissance unilatérale du Kosovo devaient avoir conscience des conséquences d'une telle démarche", a affirmé M. Kamynine.

    M. Rogozine a de son côté démenti l'implication de Moscou dans les violences à Belgrade. "Nous n'avons jamais incité à la violence au Kosovo ou en Serbie. C'est un mensonge pur", a-t-il dit.

    Quatre militants du mouvement de jeunesse proche du Kremlin "La Russie jeune" participeront vendredi aux manifestations en Serbie contre l'indépendance du Kosovo, a fait savoir un responsable du mouvement, Alexeï Khoudiakov, à la radio Echo de Moscou.

    Des émeutes ont éclaté jeudi à Belgrade à l'issue d'un grand rassemblement (plus de 150 000 personnes) contre l'indépendance du Kosovo, faisant un mort et 118 blessés.

    Le chef d'un département du ministère russe des Affaires étrangères chargé des Balkans, Alexandre Botsan-Khartchenko, n'a pas exclu "une scission" de la province du Kosovo entre les Kosovars albanais et les Serbes.

    "La situation risque de mener à l'isolement des Serbes du Kosovo qui n'acceptent pas la déclaration unilatérale de l'indépendance faite par Pristina. Cela peut entraîner une scission du Kosovo", a jugé ce responsable, cité par Interfax.

    La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et traditionnel allié de Belgrade, est fermement opposée à l'indépendance de ce territoire.

  • La nationalité française: "jus immigrationnis"...

    La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État dont il est le « national ». Chaque État édicte souverainement les règles régissant l'attribution de sa nationalité et détermine ainsi quels sont ses nationaux.

    La possession de la nationalité française a des conséquences juridiques importantes. D'une part elle entraîne des obligations spécifiques : il s'agit essentiellement des obligations militaires, auxquelles sont astreints les nationaux de sexe masculin. D'autre part elle est la condition d'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux dont ne peuvent se prévaloir les étrangers : les droits politiques, le droit d'accéder à la fonction publique, le droit absolu d'entrer et de demeurer sur le territoire national sans pouvoir être ni extradé ni expulsé, le droit à certains avantages sociaux réservés aux nationaux, le droit d'exercer la profession de son choix, le droit à la protection diplomatique de la France...

    Les éléments le plus généralement pris en compte par les différents États pour déterminer la nationalité d'un individu sont soit les liens du sang (jus sanguinis), soit le lien territorial (jus soli) : dans le premier cas, la nationalité se transmet par filiation ; dans le second, elle découle de la naissance, confortée le cas échéant par une certaine durée de résidence, sur le territoire de l'État considéré. Indépendamment de cette attribution d'office, généralement à la naissance, de la nationalité de l'État, un certain nombre de procédures, telles que la naturalisation, permettent à l'étranger d'acquérir ultérieurement cette nationalité.

    Droit du sol, droit du sang

    Historiquement, le droit français de la nationalité a toujours combiné, en proportion variable selon les époques, droit du sol et droit du sang. Le droit du sol l'emporte au Moyen-Age, où l'aubain — étymologiquement : alibi natus — est d'abord celui qui est né ailleurs, dans une autre seigneurie. L'Ancien Régime, dans le prolongement de la tradition féodale, considère comme « naturels » de France ceux qui sont nés en France et qui demeurent dans le royaume ; mais sous l'influence du droit romain, le jus sanguinis vient peu à peu concurrencer ou plutôt compléter le jus soli : l'enfant né dans un pays étranger d'un père français est considéré comme français s'il a conservé l'esprit de retour et revient dans le royaume avec l'intention de s'y fixer durablement.

    La Révolution, sans rompre avec cette tradition, va ouvrir plus généreusement encore l'accès à la citoyenneté française, en accordant une place égale à un droit du sol largement conçu et à la filiation. La Constitution de 1791 reconnaît comme citoyen à la fois l'enfant né en France d'un père français, l'enfant né en France d'un père étranger dès lors qu'il fixe sa résidence en France, l'enfant né à l'étranger d'un père français s'il vient s'établir en France et prête le serment civique, ou encore l'étranger qui a cinq ans de domicile continu en France et qui prête le serment civique. La prédominance du jus soli concorde avec la conception révolutionnaire qui fait de l'appartenance à la nation le résultat d'un acte volontaire : dans ce contexte, la naissance et plus encore la résidence sur le territoire français apparaissent comme l'expression en actes de la volonté de vivre selon les lois que s'est données la nation française. Les constitutions girondine et montagnarde de 1793 portent la prééminence du jus soli à son point extrême : la première subordonne la qualité de citoyen à la seule condition d'avoir résidé pendant un an sur le territoire français ; la seconde met pratiquement sur le même plan celui qui est né et domicilié en France et celui qui, né à l'étranger, est domicilié en France depuis une année et « y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard ».

    Par la suite, il est vrai, le Code civil de 1804 revient au jus sanguinis et à la transmission de la qualité de Français par la filiation. Mais il laisse subsister la possibilité pour l'individu né en France d'un étranger de réclamer la qualité de Français dans l'année qui suit sa majorité s'il fixe son domicile en France. Et cette prédominance accordée à la filiation, en contradiction avec la tradition française, n'est qu'une parenthèse historique de courte durée.

    Toute l'évolution ultérieure va en effet dans le sens d'une réhabilitation du jus soli à côté du jus sanguinis. La loi de 1851 pose la règle encore en vigueur aujourd'hui, connue sous le nom de « double droit du sol », en déclarant Français l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né. La loi du 26 juin 1889 incorpore à la communauté nationale tous les individus présumés assimilables puisque nés en France, en décidant qu'ils deviennent Français à leur majorité : règle que l'on retrouve, ou plutôt que l'on retrouvait à l'article 44 du code de la nationalité avant la réforme récente. Il s'agit là, certes, pour une part, de lois de circonstances, dictées par l'affaiblissement de la natalité française et les besoins du recrutement de l'armée ; mais elles sont dictées aussi par la préoccupation de maintenir l'égalité entre les Français, soumis à la conscription, et les immigrés de seconde génération qui, en restant étrangers, en seraient exemptés ; et plus fondamentalement encore, par le souci de ne pas voir se maintenir sur le territoire français des communautés étrangères soudées susceptibles de menacer l'unité du pays. Ces lois vont imprimer durablement leur marque au droit de la nationalité, lui conférant son visage actuel, expression d'une conception assimilationniste et plus pragmatique qu'idéologique de la nation.

    Elles fixent en effet les grandes lignes du droit de la nationalité telles qu'on les retrouve dans le code de la nationalité promulgué par l'ordonnance du 19 octobre 1945, modifié par la loi de 1973, et resté en vigueur jusqu'à la réforme récente. Aux termes de ce code, la nationalité française se transmet par la filiation paternelle ou maternelle, légitime ou naturelle ; elle résulte aussi de la naissance en France, à titre originaire lorsqu'un des parents est lui-même né en France, à la majorité dans le cas contraire, l'enfant né en France pouvant de surcroît acquérir la nationalité française par simple déclaration au cours de sa minorité. Et si le mariage ne produit plus, depuis 1973, d'effet automatique sur la nationalité, l'étranger qui épouse un ressortissant français peut acquérir la nationalité française par déclaration après six mois de mariage, le gouvernement ne pouvant s'y opposer que pour des motifs limitativement énumérés.

     La naturalisation, en revanche, est subordonnée à des conditions de durée et de stabilité de la résidence en France, de « bonne vie et moeurs », d'assimilation, d'absence de condamnation pénale ; et même lorsque toutes ces conditions sont remplies, elle n'est jamais un droit pour celui qui la sollicite mais une faveur accordée discrétionnairement. En pratique, le taux d'acceptation est cependant relativement élevé.

    Le droit du sol contesté

    C'est ce système ouvert, et enraciné en France depuis près d'un siècle, que l'extrême-droite, bientôt suivie par la droite, entreprend de contester à partir de 1985, en dénonçant la trop grande facilité avec laquelle les étrangers deviennent Français. Cette controverse autour du droit de la nationalité n'est certes pas la première : sans même parler de Vichy, on peut rappeler que l'adoption de la loi de 1927 assouplissant les conditions de la naturalisation avait donné lieu à de très vifs débats et donné l'occasion à la droite nationaliste d'exprimer son hostilité aux « Français de papier ». Mais cette fois l'essentiel des critiques ne porte plus sur la procédure de naturalisation mais sur l'attribution de la nationalité française par l'effet du jus soli : on demande que les étrangers nés en France ne puissent plus devenir Français qu'à la suite d'une demande expresse, formulée à leur majorité, et à condition — notamment — de n'avoir commis aucun délit.

    Le thème qui revient de façon lancinante est celui de l'automaticité : il faut éviter d'intégrer des personnes qui ne le souhaitent pas réellement ou qui n'ont pas conscience d'être devenues françaises.(...)

    (...) A l'instigation de Charles Pasqua, le RPR, au Sénat, fait cependant approuver sans débat une proposition de loi rédigée par Pierre Mazeaud, mettant en forme législative les principales propositions de la commission : c'est ce qui permet au nouveau gouvernement, en 1993, de faire adopter très vite par le Parlement la proposition de loi déjà votée par le Sénat et qui deviendra la loi du 22 juillet 1993.

    La lecture des débats parlementaires est assez instructive sur les véritables motivations de la réforme. Il est clair qu'en arrière-plan du code de la nationalité, c'est bien la question de l'immigration qui se profile, une immigration qui a changé de nature puisque « de plus en plus les étrangers qui vivent en France viennent de pays différents de ceux dont ils venaient dans le passé ». La méfiance domine : s'il faut vérifier désormais que les étrangers nés en France veulent être Français, c'est parce qu'on ne peut pas le postuler, et si l'on ne peut pas le postuler, c'est parce qu'ils n'appartiennent plus aujourd'hui à la culture européenne.

    Implicitement, parfois même explicitement, se profile aussi dans ces débats l'idée que le droit du sol ne donne pas les mêmes garanties d'appartenance à la nation que le droit du sang. Devenir français, au demeurant, est un honneur, et l'on voit mal dès lors en quoi l'exigence d'un acte de volonté explicite pourrait apparaître comme vexatoire pour les intéressés, alors que « le système par récépissé paraît un peu réducteur par rapport à l'honneur d'intégrer la nation française ».

    Le rétrécissement de l'accès
    à la nationalité française

    1. La loi du 22 juillet 1993 apporte en définitive des modifications importantes à la législation en vigueur, dont l'effet est de rendre plus difficile l'accès à la nationalité française.

      L'essentiel de ces changements portent sur les effets du jus soli et sur l'acquisition de la nationalité française par mariage, tandis que, de façon significative, l'attribution de la nationalité française par filiation n'est pas concernée par la réforme.

      1. L'enfant né en France de parents étrangers, qui devenait Français sans formalité à l'âge de 18 ans s'il avait eu sa résidence en France pendant les cinq années qui précédent, devra à l'avenir manifester sa volonté de devenir Français entre 16 et 21 ans.

        Entre 16 et 18 ans, aucun obstacle ne peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française et, quoique mineur, l'intéressé n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents pour manifester sa volonté de devenir Français. Si, en revanche, la demande est formée après l'âge de 18 ans, l'acquisition de la nationalité française n'est plus automatique : certaines condamnations pénales pour des faits commis après la majorité, ou encore l'existence d'une mesure d'expulsion ou d'interdiction du territoire font perdre au jeune étranger le droit de devenir Français.

         

      2. Les parents ne peuvent plus, désormais, réclamer pour leur enfant né en France la nationalité française par simple déclaration pendant sa minorité.

        Si l'on a invoqué, pour justifier cette réforme, le respect de la volonté de l'enfant — qui est évidemment un argument spécieux —, en réalité l'argument déterminant est celui tiré du « détournement de procédure » résultant de ce que les parents d'enfants nés en France seraient incités à réclamer pour eux la nationalité française en vue de bénéficier de la protection accordée aux parents d'enfants français en matière de séjour.

         

      3. Le « double droit du sol » en vertu duquel est français de naissance l'enfant né en France dont l'un des parents est lui-même né en France, voit lui aussi son champ d'application considérablement limité :
        •  en premier lieu, la naissance dans un territoire qui avait le statut de colonie française ou de territoire d'outre-mer n'est plus désormais assimilée à la naissance en France : ainsi, par exemple, l'enfant né en France d'un ressortissant sénégalais, ivoirien ou malgache né lui-même avant 1960, qui était Français de naissance, n'aura plus la possibilité que de demander la nationalité française entre 16 et 21 ans ;

           

        • en second lieu, les enfants nés en France de parents nés en Algérie avant l'indépendance, donc dans un département français, ne bénéficieront du double droit du sol que si, au moment de leur naissance, l'un au moins de leurs parents résidait régulièrement en France depuis cinq ans.

         

      4. Enfin, les conjoints de Français ne peuvent acquérir la nationalité française par déclaration qu'au bout de deux ans et non plus six mois de mariage et de vie commune, ce délai étant toutefois supprimé si le couple a des enfants.

        Au total, c'est bien à un rétrécissement de toutes les voies d'accès à la nationalité française, filiation exclue, que la réforme de 1993 a abouti.

       

      La « loi Guigou » de 1998 : une restauration incomplète du droit du sol

      En matière de nationalité, la gauche avait toujours affirmé son attachement au droit du sol et elle n'avait pas ménagé ses critiques à l'égard de la réforme intervenue en 1993. Un de ses premiers actes, lorsqu'elle est revenue au pouvoir en 1997, a donc été de demander à la mission animée par Patrick Weil de faire des propositions pour « définir les conditions d'application du principe du droit du sol pour l'attribution de la nationalité française ». Sur cette base, un projet de loi a été préparé et déposé sur le bureau du Parlement à l'automne 1997, rétablissant l'acquisition sans formalité de la nationalité française à dix-huit ans pour les enfants nés en France, tout en conservant la possibilité de réclamer cette nationalité, sans autorisation parentale, à partir de seize ans.

      Ce projet était toutefois nettement en retrait par rapport aux critiques virulentes adressées par la gauche à la réforme de 1993. Il laissait subsister les restrictions apportées à l'acquisition de la nationalité française par mariage ; il ne remettait pas en cause la suppression de l'attribution de la nationalité française à la naissance, par l'effet du « double droit du sol », pour les enfants nés en France d'un parent né sur un ancien territoire français, non plus que les restrictions apportées aux effets de ce double droit du sol pour les enfants d'Algériens.

      Les députés ont modifié assez sensiblement le projet qui leur était soumis. Ils ont ramené à un an le délai pour pouvoir acquérir la nationalité par mariage. Ils ont rétabli pleinement le « double droit du sol » pour les enfants d'Algériens — mais non pour les enfants dont les parents sont nés dans un territoire d'outre-mer.

      En ce qui concerne le point central de la réforme, à savoir les modalités d'acquisition de la nationalité française par les jeunes nés en France de parents étrangers, le projet gouvernemental ne prévoyait pas de revenir sur la suppression de la faculté donnée aux parents  étrangers de réclamer la nationalité française pour leur enfant né en France, au cours de sa minorité. Les députés l'ont finalement répartie, mais de façon partielle.

      Au total, la fidélité au droit du sol se concrétise dans le rétablissement du caractère automatique de l'acquisition de la nationalité française à dix-huit ans. Les conditions sont même assouplies par rapport à l'état du droit antérieur, puisqu'il ne sera pas demandé au jeune d'avoir résidé en France pendant cinq années consécutives entre treize et dix-huit ans, mais pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. La faculté de choix est par ailleurs mieux préservée puisque l'intéressé disposera d'un délai de six mois avant sa majorité et un an après sa majorité pour décliner cette nationalité, alors que, sous l'empire de la législation antérieure à 1993, il devait impérativement faire sa démarche avant l'âge de dix-huit ans.

      Le dispositif de la manifestation de volonté est néanmoins conservé dans ce qu'il avait de positif, bien que le terme disparaisse : entre seize et dix-huit ans, le jeune peut acquérir volontairement la nationalité française, par simple déclaration, et sans avoir besoin de l'autorisation de ses parents.

      En ce qui concerne enfin les enfants de moins de seize ans, à l'issue d'un débat interne à la majorité, une proposition de transaction a été adoptée : la nationalité française pourra être réclamée au nom de l'enfant mineur par ses parents, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement, s'il réside en France depuis l'âge de huit ans. La raison invoquée pour ne pas aller plus loin est que les années d'adolescence seraient, en matière d'intégration, les plus favorables. Autrement dit, on peut juger de l'intégration d'un enfant de treize ans, mais non d'un enfant en bas âge. Au total, donc, si la loi du 16 mars 1998 revient sur ce qu'il y avait de plus contestable dans la réforme de 1993, elle reste très en retrait par rapport aux déclarations préélectorales de Lionel Jospin, qui s'était engagé à rétablir dans leur intégralité les « principes républicains » du droit de la nationalité...

     (Source GISTI)

  • JUS SOLI ET JUS SANGUINIS

    Le droit du sol (ou jus soli dans sa version latine) est la règle de droit accordant la nationalité à toute personne physique née sur le territoire national, indépendamment de la nationalité de ses parents.

    Cette notion s'oppose à celle de droit du sang selon lequel la nationalité est accordée aux enfants nés de parents possédant eux-mêmes la nationalité concernée. Toutefois, l'un n'exclut pas l'autre. Par exemple la nationalité française peut être obtenue par l'un ou l'autre de ces droits. Selon les pays, la nationalité peut être aussi obtenue après la naissance par une procédure de naturalisation.

    En 2006, les pays suivants appliquent le droit du sol (de façon plus ou moins systématique) :

     

    • En France, le droit du sol, introduit dès 1515, reste un droit conditionnel : il accorde la nationalité française de plein droit à tout enfant né en France atteignant sa majorité civile sous réserve d'avoir vécu de façon durable sur le territoire français.

    • Allemagne : Depuis 2000, un droit du sol a été introduit dans le code de nationalité. Sous réserve que leurs parents ont vécu de façon durable sur le territoire allemand, le droit allemand accorde aux enfants d'immigrés la nationalité allemande (à l'exclusion de toute autre nationalité)
    • Royaume-Uni : Le droit du sol est conditionné au fait que les parents détiennent un titre de séjour permanent.

     

    •  La plupart des autres pays européens n'appliquent pas le droit du sol. A noter néanmoins qu'en août 2006, le gouvernement italien de Romano Prodi a proposé une réforme du Code de la nationalité introduisant un droit du sol dans la loi à la suite de la régularisation massive de 350 000 immigrés clandestins.

    La Suisse n'applique pas le droit du sol.

    Le Japon est traditionnellement attaché à un droit du sang, mais a introduit une forme complexe de droit du sol.

  • Le "droit du sol" remis en question par Christian Estrosi pour les Comores...

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    "Nous pourrions prendre une décision exceptionnelle qui fasse que tout enfant né de parents en situation irrégulière ne puisse plus réclamer son appartenance à la nationalité française", a déclaré Christian Estrosi, secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-Mer, vendredi sur France 2. Il s'exprimait dans le contexte d'un conflit dans l'archipel des Comores, dont fait géographiquement partie Mayotte.
     
    Le gouvernement de Moroni a obtenu le soutien militaire de quatre Etats africains jeudi pour un assaut prochain sur l'île séparatiste d'Anjouan, où vivent environ 300.000 personnes. Ce conflit pourrait amener une vague d'immigration à Mayotte, distante de 70 km d'Anjouan, a estimé
    Christian Estrosi. Cela aggraverait une situation qu'il juge déjà sérieuse, avec, selon ses chiffres, 30% de la population de Mayotte composée d'immigrés en situation irrégulière.
     
    "Une expérimentation"
       
    La suppression locale du
    droit du sol serait temporaire, dit-il. "C'est pour l'heure une seule expérimentation avec un inventaire qui sera fait de la loi dans cinq ans. Nous réfléchissons à tout cela pour le proposer au printemps dans une réforme spécifique qui pourrait intervenir", a-t-il dit. Une telle idée avait déjà été envisagée par François Baroin, en 2006, alors détenteur du même portefeuille que Christian Estrosi, avant d'être abandonnée après de vives critiques.
       
    Le "
    droit du sol", composante-clef du droit français de la nationalité depuis la Révolution et symbole aux yeux de certains universitaires de l'histoire du pays, a fait l'objet de nombreux débats. De nombreux textes législatifs l'ont restreint. Aujourd'hui, les enfants de parents étrangers ne deviennent pas automatiquement français. Ils acquièrent la nationalité à l'âge de 18 ans sous diverses conditions. Depuis 1978, Mayotte a un statut de collectivité territoriale française. Elle est la seule des quatre îles principales des Comores à rester dans le giron de Paris, les trois autres, Grande Comore, Anjouan et Mohéli formant un état indépendant et très pauvre. Cette situation amène un flux d'immigration irrégulière à Mayotte, notamment pour les soins médicaux et les accouchements.
     
    "Trouver une autre règle"
     
    France Terre d'Asile estime que Christian Estrosi "fabrique les conditions d'une polémique nationale sur la question migratoire". Deux élus de gauche, René Dosière et Eliane Assassi ont dénoncé vendredi une "remise en cause droit du sol" tout à la fois "inefficace, irresponsable et dangereuse", après les propos du secrétaire d'Etat à l'Outre-mer Christian Estrosi sur Mayotte.
     
    Pour le président du Modem François Bayrou, il faut trouver "une autre règle" concernant l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte et en Guyane, affectés par une forte immigration clandestine.
      

    Un aménagement du droit du sol pas contraire à la Constitution

    Guy Carcassonne, juriste spécialiste de droit constitutionnel, a jugé vendredi qu'un éventuel aménagement du droit du sol évoqué par le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer Christian Estrosi pour Mayotte n'était "pas contraire à la Constitution". Interrogé sur la constitutionnalité d'une réforme du droit du sol, Guy Carcassonne a déclaré à l'AFP que cela "ne posait pas de problème". "Le Conseil Constitutionnel a déjà jugé, le 20 juillet 1993, que ce n'était pas un principe constitutionnel", a-t-il dit.

     
    (LCI.fr. 22.02.08)
  • "La maison à 15 € par jour" !

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    Dès le 15 avril, le chantier des maisons à 15 euros pourra commencer. Et «avant Noël», les Français pourront y loger, a promis Christine Boutin, ce matin, au quotidien Le Parisien/Aujourd'hui. Pour elle, il s'agit de faire mieux que les maisons Borloo, en rendant son dispositif «plus simple que le précédent.»

    Accession en deux temps

     

    Les Français qui souhaitent acquérir un logement auront donc «la possibilité de devenir propriétaires en deux temps, pour un budget proche d'un loyer», selon le ministère. L'acheteur remboursera dans un premier temps le bâti au maximum pendant 25 ans, puis aura la possibilité d'acquérir le terrain sur une durée maximale de 15 ans. Le terrain sera pris en charge par le 1% logement, après en avoir fait la demande auprès d'une collectivité locale (mairie, conseil général etc.). Après le remboursement du crédit sur la maison, les acheteurs ont la possibilité de rembourser le terrain au prix convenu lors de la signature du bail de construction. La valeur du terrain évoluera au taux de 1.5% si l'acheteur est salarié d'une entreprise du secteur privé, ou sur l'inflation. Durant le remboursement de leur maison, les ménages sont en quelque sorte locataires du terrain. Surtout, le nouveau dispositif du 1% logement permet de bénéficier d'une TVA de 5.5% sur la maison. Pour l'achat de la résidence les ménages bénéficieront également du nouveau prêt à taux zéro. Nommé PTZ, il permet, pour les ménages ne dépassant pas un certain plafond de ressources, de bénéficier au maximum d'un prêt correspondant à 20% du coût de l'opération.

    Un ménage avec deux enfants ayant des revenus de 1 800 euros devrait donc rembourser au maximum 15 euros par jour en incluant les APL versées sous conditions de ressources.

    Quels ménages concernés ?

     

    La charte concerne les ménages «qui sont éligibles à l'achat en deux temps dans le cadre du dispositif Pass-foncier et, plus particulièrement, ceux constitués d'au moins trois personnes et dont le revenu mensuel est compris entre 1 500 et 2 100 euros par mois.» Il faut ensuite être primo-accédant de sa résidence principale et disposer de ressources inférieures aux plafonds du prêt social location-accession (PSLA), soit pour un ménage de deux personnes vivant en Ile-de-France, 2 960 euros mensuel. Enfin, il faut «être bénéficiaire d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par ou une ou plusieurs collectivités.» Une aide qui prendra la forme soit d'une subvention, soit d'une bonification pour un prêt sans intérêt ou à un taux réduit par rapport aux conditions du marché.

    Quelles maisons ?

     

    Les acquéreurs des «maisons Boutin» devraient être logés dans des résidences économes. Le niveau de consommation d'énergie des maisons sera «au moins inférieure de 10% à la consommation conventionnelle de référence de la réglementation thermique en vigueur. » De même, les maisons seront équipées d'un dispositif de programmation et de régulation du chauffage. Un suivi détaillé de l'électricité sera installé. La consommation d'eau devra également être maîtrisée, grâce à des dispositifs contrôlant la pression. Enfin, toutes les maisons seront pré-équipées pour l'accès Internet très haut débit.

    Ces maisons Boutin en carton-pâte seront en ruine quand les propriétaires voudront les revendre! C'est une arnaque électoraliste!  Le paysage, de plus, en sera enlaidi... Mais défigurer la France pour faire du "social" et espérer remonter dans les sondages est sans importance pour ce gouvernement en pleine déconfiture!